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LOI
FILLON
La
censure de la loi Fillon par le Conseil Constitutionnel ne doit
pas faire oublier sa genèse et les buts à moyens et
longs termes poursuivis.
1/
La censure
L’article
12 de la loi Fillon énonçait :
"Les
orientations et les objectifs de la politique nationale en faveur
de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant
dans le rapport annexé à la présente loi sont
approuvés".
Les
120 députés et sénateurs ayant saisi le Conseil
constitutionnel demandaient que soient examinée la constitutionnalité
de cet article au motif qu’il pouvait relever du domaine réglementaire,
qu’il n’avait pas de caractère normatif et qu’il
manquait de clarté : en effet, selon la Constitution
de 1958 et la déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen, une loi doit être normative et claire.
Les
neuf Sages expliquent par cette formule non dénuée
d’humour : "Les dispositions du rapport annexé
sont rédigées en termes généraux. Beaucoup
relèvent du souhait, voire du simple constat."
Il manque
donc la précision, la clarté et la normativité,
toutes qualités requises pour faire loi ; ceci est exposé
ainsi : " Sauf (et encore...) à constituer
un " principe fondamental " au sens de l'article 34 de
la Constitution, dont les modalités d'application sont renvoyées
au pouvoir réglementaire, une disposition de portée
normative incertaine (c'est-à-dire énonçant
une règle en termes équivoques ou confus) se heurte
d'abord à un principe constitutionnel (la clarté de
la loi) et méconnaît un objectif de valeur constitutionnelle
(intelligibilité et accessibilité de la loi) ".
Par
ailleurs, "[une disposition de portée normative incertaine]risque
en outre de porter atteinte à la séparation des pouvoirs
et aux droits fondamentaux " : en effet, si la disposition
votée manque de clarté ou de limites certaines, le
pouvoir judiciaire devrait prendre le relais afin d’expliciter
la loi : il y aurait risque que ce rôle d’interprétation
par le juge empiète sur les pouvoirs du législateur,
d’où confusion des pouvoirs et atteinte possible aux
droits fondamentaux. La loi est là pour prescrire, autoriser
et interdire, rien de plus, rien de moins.
D’autre
part, le Conseil Constitutionnel ne reconnaît pas à
l’article 12, qui approuve le rapport annexé, le statut
de disposition pouvant être légitimement portée
au vote du Parlement car :"Plus radicalement encore, par
sa décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002 (loi
d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure), le Conseil a considéré que de
simples orientations n'entraient, sauf exception prévue par
la Constitution elle-même (lois de programme de caractère
économique et social, lois de plan, rapports annexés
aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité
sociale), dans aucune des catégories de textes législatifs
prévus par la Constitution. "
Selon
la Constitution de 1958, le Parlement n’est autorisé
à voter que lois, motions de censure, règlement intérieur
etc et non des dispositions qui n’auraient pas de caractère
normatif. Le Conseil constitutionnel reconnaît aussi qu’il
revient à plus d’orthodoxie en censurant cet article,
contrairement à sa " tolérance "
des dernières années.
Le ministre
Fillon parle, à raison, de " revirement de la jurisprudence ".
Si revirement il y a, c’est pour rappeler les fondements de
l’acte législatif afin d’éviter ce que
Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel, appelait
la " loi bavarde " dans son discours de vœux
début 2005.
2/
De l’hypocrisie pédagogique à la démagogie
politique
Comment
transformer le collège pour le rendre vraiment démocratique?
Quel bilan tirer du «collège unique» et quel
regard porter sur les projets qui visent à le « réformer
» ?
Des rapports
de l'OCDE aux recommandations de l'Union européenne,la pensée
libérale sur l'école avance, comme le montrent le
rapport Thélot et la loi d'orientation du ministre de l'Éducation
nationale.
L'objectif
est de réduire le rôle de l'État dans un contexte
d'économies budgétaires, d'adapter étroitement
le système éducatif aux impératifs économiques
et d'instaurer une école à deux vitesses sous couvert
d'un «socle commun » qui n'est en fait qu'un minimum
éducationnel pour les élèves destinés
à occuper les emplois les moins qualifiés.
Sous
le prétexte des différences de « talents »
(c'est un retour de la théorie des dons du 19e siècle
!), le gouvernement souhaite revenir sur le principe du collège
unique en réintroduisant des modes de sélection précoce
des élèves.
Quel
projet alternatif peut-on opposer à cette dangereuse «
réforme » ?
Réaffirmer
l'ambition d'une scolarité commune pour tous les élèves
jusqu'à 16 ans tout en proposant des pistes de transformation
du collège pour qu'il soit plus égalitaire et émancipateur.
Francis
Maury
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