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MIEUX
COMPRENDRE L'EUROPE
ET LES ENJEUX DU TRAITÉ CONSTITUTIONNEL
La partie
II de la Constitution Européenne intègre la Charte
des Droits Fondamentaux adoptée au sommet européen
de Nice, en décembre 2000.
Déjà,
beaucoup d’associations, de syndicats et de mouvements de
femmes en soulignaient les insuffisances (notamment le recul criant
entre ce texte et la plupart des grands textes adoptés, comme
la Déclaration Universelle des droits de l’homme de
1948), mais aussi le recul par rapport à la plupart des législations
nationales des Etats membres et des conventions de l’Organisation
Internationale du Travail.
Ce recul
s’est amplifié dans le texte de la Constitution Européenne,
surtout dans les annexes, notamment la très longue déclaration
n°12 donnant les "explications relatives à la charte
des droits fondamentaux" interprétant la mise en oeuvre
de l’ensemble de ces droits. Rappelons que ces annexes sont
parties intégrantes de la Constitution et ne sauraient être
ni modifiées, ni adaptées. En ce qui concerne la France,
ces droits fondamentaux sont largement inférieurs aux textes
de référence, notamment le préambule de la
Constitution de 1946 qui fixe les bases fondatrices de la protection
sociale.
1)
les dispositions inscrites dans la Constitution Européenne
:
a) Protection
sociale : si la déclaration universelle des droits de l’homme
inscrit le droit à la sécurité en cas de chômage,
maladie, invalidité, veuvage ou vieillesse, la Constitution
ne reconnaît qu’un « droit d’accès
aux prestations » (article II-94). Et comme le rajoute le
texte d’explication des annexes, cela « n’implique
aucunement que de tels services doivent être créés
quand il n’en existe pas ». Le règne de la solidarité
entre les citoyens est aboli au profit de celui du chacun pour soi,
en fonction de ses moyens.
b) Droit
au travail : il est remplacé par le "droit de travailler"
et la « liberté de chercher un emploi » (article
II-75). La protection contre le chômage, notamment les indemnités
qui y sont liées, n’a plus de caractère obligatoire
dans une société où le seul droit est celui
de chercher un emploi, pas de le trouver, et encore moins d’en
avoir. Le terme même de chômage n’est pas mentionné
une seule fois.
c) Droit
de grève : il a fallu des mois de discussions pour que ce
droit soit reconnu. Mais ce droit a été élargi
au patronat. En langage clair, le look-out devient légal.
A titre d’exemple, cela signifie qu’une entreprise n’aura
pas à justifier le licenciement de son personnel, à
la différence de ce qui existe encore maintenant dans le
droit français.
d) Droit
de réunion et d’association : l’article II-72
reconnaît ce droit mais les explications de l’annexe
en limitent l’étendue puisque des restrictions peuvent
y être apportées en cas d’atteinte « à
la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l’ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui », restrictions pouvant être imposées
par « les membres des forces armées, de la police ou
de l’administration de l’Etat ». C’est le
règne de l’arbitraire sécuritaire.
e) Droits
des femmes : l’article II-62-1 reconnaît le «
droit à la vie ». On notera l’absence de droit
à l’avortement et à la contraception, non reconnus
par le texte de la Constitution. Cet article est donc la porte ouverte
à une interprétation dans le sens préconisé
par les lobbies anti-avortement dans la mesure où l’article
I-52 reconnaît non seulement les institutions religieuses
mais la nécessité de les consulter pour tout acte
ou décision.
f) Discrimination
: toute discrimination est interdite (article II-81) sauf que les
explications de l’annexe vident cet article de toute portée
en indiquant que cela « ne confère aucune compétence
pour adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines de l’action
des Etats membres ou des particuliers, pas plus qu’il n’énonce
une large interdiction de la discrimination dans lesdits domaines
».
g) Temps
de travail : la durée légale du travail avec ses limites
quotidienne et hebdomadaire est remplacée par la notion de
« durée maximum du travail », pouvant être
annualisée et sans aucun taquet (article II-91). Le projet
de directive européenne sur le temps de travail va dans ce
sens puisque il y est préconisé une limite du temps
de travail à 65 heures hebdomadaires mais en moyenne annuelle.
h) Education
: il n’y a d’enseignement gratuit qu’en ce qui
concerne l’enseignement obligatoire (article II-74). Mais
l’explication en annexe est beaucoup plus limitative : «
le principe de gratuité de l’enseignement obligatoire
[...] implique seulement que pour l’enseignement obligatoire,
chaque enfant ait la possibilité d’accéder à
un enseignement qui pratique la gratuité. Il n’interdit
pas non plus que certaines formes spécifiques d’enseignement
puissent être payantes dès lors que l’Etat prend
des mesures destinées à octroyer une compensation
financière ».
i) Les
grands absents : le droit au logement, le salaire minimum, la retraite,
le droit au divorce, la laïcité, ...
j) La
possible restriction de ces droits : les rédacteurs de la
Constitution ont du penser que ces droits étaient trop importants.
Aussi ont-ils intégré un article (II-121-1) autorisant
« la limitation de l’exercice des droits et libertés
reconnus par la présente charte », « si elles
sont nécessaires et répondent efectivement à
des objectifs d’intérêt général
reconnus par l’Union ». Rappelons qu’a contrario,
même en cas de guerre, « le fonctionnement du marché
intérieur ne doit pas être afecté » (article
III-131) ! Nous voyons par comparaison quelles sont les vraies valeurs
de l’Union…
Malgré le fait que ces droits soient très limités,
notamment en regard du droit français, ce texte n’est
aucunement contraignant. En effet, dans son article II-112 l’application
des droits inscrits dans cette Constitution est renvoyée
aux « pratiques et législations nationales »
et ne crée donc aucune obligation pour les Etats de mettre
en œuvre ces droits là où ils n’existent
pas. Par contre, plusieurs articles réduisent les possibilités
de les améliorer.
Par exemple dans son article II-111, il est clairement expliqué
que « la Constitution ne crée aucune compétence
ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie
pas les compétences et tâches définies dans
les autres parties de la Constitution ». Pour que cela soit
bien clair, les explications reprises dans la déclaration
annexée insistent sur le fait que « les droits fondamentaux
tels qu’ils sont garantis dans l’Union ne produisent
d’efet que dans le cadre de ces compétences déterminées
par les parties I etI de la Constitution ». Or, ces parties
I et III sont fondées sur la primauté du marché
libre et sans entrave. De fait, si ces droits entrent en conflit
avec le marché, ils ne sont plus garantis.
En résumé
: pas d’obligation de mettre en œuvre ces droits là
où ils sont absents (supériorité de la législation
nationale) mais possibilité constitutionnelle de les réduire
au nom du marché !
2)
Droits individuels contre droits universels
a) Cette
partie II de la Constitution Européenne constitue un socle
a minima de droits, extrêmement limités. Le prétexte
exposé, lors du débat sur la Charte, reposait sur
le principe de subsidiarité, c’est-à-dire renvoyait
aux législations nationales la gestion des droits fondamentaux.
Ainsi les rédacteurs de la Charte justifiaient le recul vis-à-vis
de certains textes internationaux par le fait que les législations
nationales plus favorables resteraient applicables.
C’était reconnaître qu’il était
hors de question de créer des droits nouveaux ou d’aligner
par le haut les droits existants. Ces dispositions ont été
reprises dans la partie II de la Constitution avec des modifications
substantielles. Ces modifications autorisent une révision
à la baisse des droits existants en les subordonnant à
des « objectifs d’intérêt général
».
b) Au-delà,
la conception inscrite dans le projet de Constitution repose sur
l’individualisation de chaque citoyen face à l’obtention
possible de chaque droit. Il n’est plus question de droits
à la santé, au logement, au travail, à la protection
sociale, droits fondés sur un principe d’universalité,
mais de possibilité individuelle d’accéder à
ce qui existe.
Quand la Constitution remplace le droit à la protection sociale
par la possibilité d’accéder à des prestations
sociales, elle individualise ce droit en laissant ouverte l’option
sur la possibilité et la volonté individuelles. Qui
peut y accéder, à quel prix, à quelles conditions
? Entre en jeu la sélection par l’argent ou l’état
de santé. Elle renvoie le citoyen au rôle de consommateur
individuel de prestations sur un marché des droits sociaux.
C’est une conception radicalement différente de celle
qui a été mise en œuvre dans la Déclaration
Universelle des droits de l’homme ou dans les principes fondateurs
de la protection sociale en France.
C’est une régression sans précédent où
le règne de la charité se substitue à celui
de la solidarité.
c) Cette
conception inaugure une vision nouvelle des droits. Ils expriment
l’état du rapport de force social et politique entre
les classes au moment de leur écriture. Désormais,
par le jeu des articles II-111 et II-121, outre cette dimension
toujours valable, ils deviennent explicitement une variable soumise
aux enjeux de la construction d’un « marché libre
et sans contrainte ».
La restriction des droits est clairement envisagée dans les
explications annexées à la Constitution « notamment
dans le cadre d’une organisation commune de marché,
à condition que ces restrictions répondent efectivement
à des objectifs d’intérêt général
poursuivis par la Communauté ».
Par exemple, dans le cadre du débat sur le service minimum,
le droit de grève pourra être très facilement
limité grâce à ce principe.
Les droits
fondamentaux ne sont pas si fondamentaux que cela !
SUD-Education
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