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Retour au sommaire des articles Non à la mise en place de casiers scolaires ! Dans le cadre de la mise en place du « Socle commun de connaissances et de compétences », qui forme le noyau de la Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005 (n°2005-380), un arrêté du 14 (MENE1015788A) et une circulaire du 18 juin 2010 (n°2010-087) prétendent imposer désormais aux enseignants dès le CE1 la validation de livrets de compétences (LPC), qui aurait la « double fonction » d’« outil institutionnel attestant la maîtrise des sept compétences du socle commun » et d’« outil pédagogique au service du suivi personnalisé des élèves ». Il s’agit d’évaluer sur le mode binaire l’acquisition par les élèves des items rangés sous sept « compétences-clés », elle-mêmes conçues comme des combinaisons « de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes appropriées à une situation donnée ». On reconnaît là les concepts-clés du management néolibéral (savoirs, savoir-faire et savoir-être), permettant aux DRH des entreprises, soumises depuis les années 80 aux aléas d’une gestion en flux tendus, de gérer les « ressources humaines » avec la plus grande parcimonie : ce n’est plus une qualification précise, appuyée sur un diplôme, qui intéresse les nouveaux esclavagistes, mais des compétences diverses (polyvalence), qui les autorisent, suivant les besoins de l’entreprise, à confier aux salariés les tâches les plus diverses, sous la menace permanente du licenciement (flexibilité). L’instauration du LPC, qui est la forme choisie par le gouvernement pour mettre en œuvre le programme éducatif de l’OCDE à la demande de l’Union européenne, répond donc en réalité aux seules exigences du patronat : ce qui est en ligne de mire, c’est tout simplement la suppression des grilles de qualification des conventions collectives. Cette mesure est ainsi liée au remodelage néolibéral du Code du travail résultant de la Loi relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie du 24 novembre 2009 (n°2009-1437). Celle-ci instaure en effet un Passeport orientation et formation pour les travailleurs, lequel a le même contenu que le LPC et ne fait donc que le prolonger : cette loi prévoit d’ailleurs que lors de son entrée dans la vie active, l’élève puisse, « s’il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au Passeport orientation et formation prévu à l’article L. 6125-2 du Code du travail ». L’employeur pourra de la sorte tout savoir sur ceux qu’il souhaite embaucher et pourra ainsi les sélectionner en connaissance de cause, comme il achète des produits ou des machines. Le LPC, qui est devenu subrepticement une application numérique depuis janvier 2010 au collège et qui le sera à la rentrée 2011 en élémentaire, n’est donc pas un outil pédagogique. Il n’est cependant pas utile qu’aux chefs d’entreprise et peut rendre de menus services à la police, puisque les données personnelles qu’il contient – et qui relèvent purement et simplement du fichage – sont exportables sur n’importe quel fichier de n’importe quel service : la mobilisation des parents et des enseignants avaient permis que les compétences soient retirées des données enregistrées sur Base-Élève, elles reviennent par la fenêtre, grâce au LPC ! Sa mise en place est donc inadmissible, parce qu’elle poursuit des fins économiques et policières, qui sont absolument étrangères à notre conception de l’enseignement et de l’École publique : cette dernière ne saurait en aucun cas être l’antichambre des entreprises, ni celle des commissariats ! Comme il est dénué de perspectives pédagogiques, le LPC présente par ailleurs des items qui sont absolument étrangers à la réalité du collège, sont ainsi absurdes et ne peuvent être validés : En outre, comme toutes les innovations pédagogiques de ces dernières années, la mise en place du LPC ne se substitue pas, mais s’ajoute inutilement à un dispositif préexistant, qui reste le support de l’information aux parents — celui de l’évaluation et de l’appréciation du travail des élèves, qui comprend déjà la notation et l’annotation des copies, les bulletins trimestriels et le livret scolaire. Il constitue donc une surcharge de travail superfétatoire pour les enseignants. À cette surcharge de travail ne correspond enfin aucune rémunération nouvelle que ce soit dans le premier ou dans le second degré. En élémentaire, le renseignement des livrets doit être effectué en conseil des maîtres sans qu'il n'y ait de modification d'horaire et se rajoute ainsi aux tâches déjà nombreuses. Au collège le LPC doit être rempli par le professeur principal puisque la part fixe de l'ISOE, c’est-à-dire de l’« indemnité de suivi et d’orientation des élèves » (Décret n°93-55, art. 1, 2 et 4), est affecté au dispositif préexistant : le « suivi individuel » et « l’évaluation des élèves », laquelle comprend « notamment la notation », « l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe » (Décret n°93-55, art. 2). Quant à la « part modulable » de l’ISOE (Décret n°93-55, art. 3), elle n’a pas non plus été augmentée depuis l’arrêté du 14 et la circulaire du 18 juin 2010. La validation des LPC ne relève donc pas des « charges complémentaires » (normales ou exceptionnelles) des enseignants et ceux-ci ne sauraient être obligés d’y participer. - Parce que l’instauration du Livret personnel de compétences poursuit des fins économiques et policières qui ne sont nullement conformes à la vocation de l’école publique ; Retour au sommaire des articles
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